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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 176 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport au président

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2018, ch. 24, art. 18]

  • Note marginale :Signature

    (2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 176 »
  • 2013, ch. 40, art. 317
  • 2018, ch. 24, art. 18

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