Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fonctionnaire
employee
fonctionnaire S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ». (employee)
grief collectif
group grievance
grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)
grief de principe
policy grievance
grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)
grief individuel
individual grievance
grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208. (individual grievance)
Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
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