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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 223 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

  •  (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements. Elle précise dans son avis si un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.

  • Note marginale :Mesure à prendre par le président

    (2) Sur réception de l’avis par la Commission, le président :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    • b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

    • c) soit institue, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief;

    • d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de grief qu’il choisit parmi les membres de la Commission.

  • Note marginale :Réunion

    (3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.


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