Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 233 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
233 (1) La décision de l’arbitre de grief est définitive et ne peut être ni contestée ni révisée par voie judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou dequo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre de grief exercée dans le cadre de la présente partie.
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