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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 235 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur

  •  (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.

  • Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur

    (2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l’approbation de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.


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