Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 29 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Ressources humaines
29 (1) Le président a, en ce qui a trait au personnel de la Commission, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Note marginale :Activités politiques
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux membres du personnel de la Commission comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
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