Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Paiements au titre de l’invalidité
28 S’il est certifié, en conformité avec les règlements, qu’un contributeur qui :
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans;
b) d’autre part, reçoit une pension payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,
a recouvré sa santé ou est en état de remplir les fonctions de son ancien poste dans la fonction publique ou de toute autre charge dans la fonction publique qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.
- S.R., ch. P-36, art. 16
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