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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 29 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes employées de nouveau

 Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 15
  • 1999, ch. 34, art. 79
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 495

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