Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 36 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Représentants diplomatiques et consulaires
36 Une personne qui, représentant diplomatique ou consulaire de Sa Majesté du chef du Canada, était contributeur selon la présente partie immédiatement avant sa nomination, est, pour l’application de la présente partie, réputée employée dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 36
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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