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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 47 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation annuelle immédiate

    allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle payable dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 ou cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire. (immediate annual allowance)

    office public

    office public Office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionnés à l’annexe I. (public board)

    participant

    participant

    • a) Personne qui est tenue par l’article 5 de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) employé d’une société d’État qui est tenu de contribuer au compte ou à la caisse pour du service courant;

    • b.1) personne astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • c) personne non visée par les alinéas a) à b.1) qui a opté en vertu de l’article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

    • d) personne non visée par les alinéas a), b), b.1) ou c) qui a opté en vertu de l’article 51 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe, à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa d) de celle-ci, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • e) personne visée au paragraphe 5.1(2);

    • f) personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 5.3(1).

    La présente définition exclut un employé d’une société d’État ou d’un office public que les règlements excluent de l’application de la présente partie. (participant)

    participant de la force régulière

    participant de la force régulière Personne qui est un participant en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (regular force participant)

    prestation

    prestation Le montant payable à l’égard d’un participant en vertu de l’article 54. (benefit)

    prestation de base

    prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d’une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

    • a) pour un participant employé dans la fonction publique, la prestation de base ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants :

      • (i) un montant égal au tiers de son traitement si ce tiers est un multiple de mille dollars, ou un montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le tiers de son traitement si ce tiers n’est pas un multiple de mille dollars,

      • (ii) dix mille dollars;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), dans le cas d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique, a cessé d’être un membre de la force régulière ou a cessé d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à dix mille dollars;

    • c) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2), la prestation de base est de cinq cents dollars;

    • d) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.1), la prestation de base est de cinq mille dollars;

    • e) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.2), la prestation de base fait l’objet d’une déduction de dix pour cent, et ce à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans. (basic benefit)

    société d’État

    société d’État Société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, excepté une telle société mentionnée à la partie I de l’annexe I de la présente loi. (Crown corporation)

    traitement

    traitement

    • a) Dans le cas d’un participant employé dans la fonction publique, le traitement défini pour l’application de la partie I, exprimé sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu’une augmentation rétroactive est autorisée sur le traitement d’un tel participant, celui-ci est réputé avoir commencé à la percevoir le jour fixé par règlement;

    • b) dans le cas d’un participant volontaire, son traitement dans la fonction publique au moment où il a cessé d’y être employé, exprimé sous forme de taux annuel;

    • c) dans le cas d’un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement. (salary)

    volontaire

    volontaire À l’égard d’un participant, s’entend d’un participant visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de ce mot au présent article. (elective)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, les termes autres que ceux définis au paragraphe (1) s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 47
  • 1992, ch. 46, art. 25
  • 1996, ch. 16, art. 51
  • 1999, ch. 34, art. 98
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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