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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 50 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Service devant être compté

 Pour l’application des articles 51 et 53 :

  • a) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été employée dans la fonction publique, tout service de cette personne à titre de membre de la force régulière ou la période durant laquelle elle était astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire est réputé être un emploi dans la fonction publique;

  • b) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1er août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou durant laquelle elle contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire doit être incluse.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 100
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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