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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 53 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de la contribution

 Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de quinze cents par mois par tranche de mille dollars comprise dans le montant de sa prestation de base — moins, si le participant a atteint l’âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar et cinquante cents par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d’un montant de dix mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) — ou, s’il s’agit d’un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 53
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1996, ch. 18, art. 37
  • 1999, ch. 34, art. 103
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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