Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie :
a) le service non accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :
(A) la période de son service en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite,
(B) la période durant laquelle il est astreint, par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
(ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :
(A) la période durant laquelle il est astreint, par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
(B) telle partie de toute période, avant qu’il devînt contributeur selon la présente partie, pendant laquelle il a contribué au Fonds de retraite, conformément à la présente partie ou à la partie VI de la Loi sur la pension de retraite ou d’après tout décret du gouverneur en conseil, que détermine le ministre conformément aux règlements,
(C) toute période de service qu’il avait droit de compter pour l’application de la Loi sur la pension de retraite, pour laquelle il a payé mais à l’égard de laquelle, à quelque époque depuis qu’il a cessé d’être contributeur selon la partie I de cette loi, il n’a pas reçu d’allocation de retrait ou autre prestation,
(iii) relativement à un contributeur :
(A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’alinéa 29a) ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
(B) toute période durant laquelle le contributeur, ayant été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Première Guerre mondiale, ou, étant contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Seconde Guerre mondiale, et à qui la permission de s’absenter pour s’enrôler a été accordée,
(C) toute période antérieure au 14 avril 1927, pendant laquelle le contributeur était absent de la fonction publique en congé non payé,
(D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2) si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(E) la moitié de toute période pendant laquelle le contributeur, étant une personne devenue contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite avant le 11 août 1939 sans avoir choisi de contribuer à l’égard du temps qu’il a passé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur, et étant une personne dont le service depuis cette date a été sensiblement continu, se trouvait employé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur;
b) le service accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :
(A) toute période de service pour laquelle il a choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite, de payer,
(B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,
(ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, telle fraction d’une période, décrite à la division a)(ii)(B), qui n’est pas comprise dans la fraction qu’en a déterminée le ministre en vertu de cette division, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette fraction,
(iii) relativement à un contributeur :
(A) toute période de service en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(B) toute période de service avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie — à l’exception de toute période semblable décrite à la division a)(ii)(B) — durant laquelle il était employé dans la fonction publique et touchait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(C) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes ou les forces navales, les forces de l’armée, ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada ou comme gendarme auxiliaire de la Gendarmerie qui a cessé d’être un gendarme auxiliaire de la Gendarmerie le 1er mars 1949 ou après cette date — à l’exception de toute période semblable décrite à la division (A) ou (G) du présent sous-alinéa —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette période,
(D) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois à titre d’employé auprès d’une organisation internationale spécifiée dans les règlements, dont le traitement a été payé sur le Trésor, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans un service civil de guerre d’un genre spécifié dans les règlements, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(F) toute période de service dans un emploi ouvrant droit à pension, immédiatement avant de devenir employé dans la fonction publique, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(G) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 39(1) de la présente loi ou au paragraphe 23(9) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, chapitre P-36 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(H) toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale qui est ajouté à l’annexe I à compter du 1er janvier 1954, s’il choisit, dans l’année d’une telle addition, de payer pour ce service,
(I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(I.1) toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, à titre d’employé à temps partiel, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,
(J) toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à un employeur de la fonction publique ou à un employeur approuvé aux termes d’un accord conclu en conformité avec l’article 40 et à l’égard de laquelle ce contributeur a subséquemment reçu un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,
(K) toute période de service décrite au présent alinéa — sauf si elle est visée à la division (M) ou (N) — pour laquelle il aurait pu choisir, selon la présente partie, la partie I de la Loi sur la pension de retraite, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il opte, à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,
(L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 5.3(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,
(M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
(N) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à l’égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2), s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service.
Note marginale :Définition de forces
(2) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), forces désigne, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, la Gendarmerie royale du Canada, le Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service du Royaume-Uni, les forces armées des États-Unis, les forces françaises combattantes et toute autre troupe que désigne le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 4
- 1996, ch. 18, art. 22
- 1999, ch. 34, art. 59
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A), ch. 26, art. 48
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