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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Version de l'article 7 du 2023-10-26 au 2024-05-01 :


Note marginale :Fonctions

  •  (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre :

    • a) étudie et met sur pied des services en vue d’accroître l’efficacité de l’administration publique fédérale et de favoriser l’intégrité et l’efficience du processus d’impartition des marchés;

    • b) acquiert du matériel et des services, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;

    • c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;

    • d) fournit les autres services prescrits par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Utilisation du bois

    (1.1) Dans l’élaboration des exigences visant la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, le ministre tient compte de toute réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre et de tout autre avantage pour l’environnement et peut autoriser l’utilisation du bois ou de toute autre chose, notamment de matériel, de produits ou de ressources durables, qui offre pareil avantage.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), la gestion, à la différence de l’acquisition, du matériel essentiel à des missions militaires, dans le cas d’approvisionnements exclusivement militaires, ne relève pas du ministre.

  • 1996, ch. 16, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2023, ch. 27, art. 1

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