Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de sauvetage
accord de sauvetage Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3. (workout agreement)
- accord fédéral-provincial
accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). (federal-provincial agreement)
- accord multilatéral
accord multilatéral[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 201]
- actuaire
actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)
- administrateur
administrateur L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1). (administrator)
- âge admissible
âge admissible Âge minimal, compte tenu des périodes d’emploi du participant auprès de l’employeur ou de sa période de participation au régime, le cas échéant, auquel le service d’une prestation de pension — autre qu’une prestation d’invalidité au sens des règlements — peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction pour retraite anticipée. (pensionable age)
- ancien
ancien Relativement à un régime de pension, se dit :
a) sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;
c) à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987. (former member)
- à temps partiel
à temps partiel Travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein. (part-time basis)
- à temps plein
à temps plein Travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle. (full-time basis)
- cessation
cessation S’agissant d’un régime de pension, s’entend de sa cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2). (termination)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- continu
continu Sont considérés comme continus les emplois ou la participation à un régime de pension qui ne subissent que des interruptions temporaires. (continuous)
- convention collective
convention collective Convention écrite intervenue entre un employeur et un agent négociateur et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et questions connexes. (collective agreement)
- cotisation facultative
cotisation facultative Cotisation facultative d’un participant à un régime de pension, sans obligation pour l’employeur de verser une cotisation supplémentaire. (additional voluntary contribution)
- disposition à cotisations déterminées
disposition à cotisations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :
a) ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte;
b) les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués. (defined contribution provision)
- disposition à prestations déterminées
disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées. (defined benefit provision)
- document électronique
document électronique S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- droit à pension
droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires. (pension benefit credit)
- emploi
emploi Exécution d’un travail ou exercice de fonctions par un salarié pour un employeur, contre rémunération, au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage. (employment)
- emploi inclus
emploi inclus S’entend au sens de l’article 4. (included employment)
- employeur
employeur Personne ou organisme, ainsi que leurs successeurs ou ayants droit, dotés ou non de la personnalité morale et auprès de qui le salarié occupe un emploi. (employer)
- employeur participant
employeur participant Employeur tenu de verser des cotisations à un régime interentreprises. (participating employer)
- époux
époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul. (spouse)
- excédent
excédent L’excédent, déterminé au moyen de la méthode prévue par règlement, de l’actif d’un régime de pension sur le passif. (surplus)
- exercice du régime
exercice du régime Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension. (plan year)
- fin de participation
fin de participation S’entend au sens des paragraphes (2) et (2.1). (cessation of membership)
- fonctions
fonctions Attributions au titre desquelles une personne a droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable. Sont incluses dans la présente définition les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant. En outre, cadre s’entend du titulaire de telles attributions. (office and officer)
- fonds de pension
fonds de pension Fonds alimenté en vue du versement de prestations au titre d’un régime de pension ou relativement à celui-ci. (pension fund)
- liquidation
liquidation Répartition des actifs d’un régime de pension à la suite de sa cessation. (winding-up)
- mariage
mariage et remariage[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- normes d’agrément
normes d’agrément[Abrogée, 1998, ch. 12, art. 1]
- participant
participant S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin. (member)
- participant ancien
participant ancien[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1786]
- prestation de pension
prestation de pension Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession. (pension benefit)
- prestation de pension différée
prestation de pension différée Prestation de pension autre qu’une prestation de pension immédiate. (deferred pension benefit)
- prestation de pension immédiate
prestation de pension immédiate Prestation de pension dont le service doit commencer dans l’année suivant l’ouverture du droit du participant. (immediate pension benefit)
- prestation réversible
prestation réversible Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu’au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant. (joint and survivor pension benefit)
- prestation variable
prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension. (variable benefit)
- province désignée
province désignée Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite. (designated province)
- régime à cotisations déterminées
régime à cotisations déterminées Régime de pension qui, à l’exception des dispositions à prestations déterminées suivantes, ne contient que des dispositions à cotisations déterminées :
a) celles qui portent sur les prestations de pension accumulées au titre d’un emploi avant la prise d’effet du régime;
b) celles qui assurent des prestations de pension minimales sans valeur additionnelle importante selon le surintendant. (defined contribution plan)
- régime à cotisations négociées
régime à cotisations négociées Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1). (negotiated contribution plan)
- régime agréé
régime agréé Régime de pension dont l’agrément est constaté par certificat délivré par le surintendant au titre de la présente loi. (registered pension plan)
- régime à prestations déterminées
régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées. (defined benefit plan)
- régime de pension
régime de pension S’entend au sens du paragraphe 4(2). (pension plan)
- régime interentreprises
régime interentreprises Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (multi-employer pension plan)
- retraite
retraite S’entend au sens du paragraphe (3). (retire)
- salariés
salariés Les cadres sont compris parmi les salariés. (employee)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- survivant
survivant S’entend :
a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci;
b) soit du conjoint de fait du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci. (survivor)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Fin de la participation
(2) Pour l’application de la présente loi, la participation d’un participant à un régime de pension est réputée prendre fin :
a) dans le cas d’un régime interentreprises, si aucun des employeurs participants n’a versé de cotisations pour le participant pendant vingt-quatre mois ou pendant la période inférieure prévue par le régime et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant;
b) dans le cas de tout autre régime de pension, si le participant cesse d’occuper son emploi et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant, que l’employeur ait ou non cessé auparavant de verser des cotisations pour lui;
c) dans toutes autres circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.
Sens de retraite
(3) Pour l’application de la présente loi, un participant est réputé avoir pris sa retraite au moment où débute le service d’une prestation de pension immédiate, qu’il continue ou non d’occuper son emploi.
Note marginale :Interprétation
(4) Sauf à l’article 25, la mention de « époux ou conjoint de fait » relativement au participant actuel ou ancien qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait vaut mention du conjoint de fait.
Note marginale :Régime à cotisations négociées
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 38
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 1998, ch. 12, art. 1
- 2000, ch. 12, art. 254
- 2001, ch. 34, art. 66
- 2010, ch. 12, art. 1786, 1824(F) et 1825(A), ch. 25, art. 179
- 2016, ch. 7, art. 201
- 2019, ch. 29, art. 145
- 2023, ch. 26, art. 148(F)
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