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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 21 du 2011-07-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Droits à pension minimaux

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin, ou en cas de cessation totale ou partielle du régime.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.

  • Note marginale :Indexation prévue au régime

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :

    • a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;

    • b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul — indice des prix à la consommation

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) indice des prix à la consommation s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 21
  • 2001, ch. 34, art. 71(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1808

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