Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Motifs
12.2 (1) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;
d) que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;
e) qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;
f) que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;
g) que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).
(2) [Non en vigueur]
Note marginale :Avis aux parties
(3) Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.
- 2010, ch. 23, art. 83
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