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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 25 du 2003-01-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la fin de l’année civile, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.


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