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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 7 du 2004-05-11 au 2015-06-17 :


Note marginale :Collecte à l’insu de l’intéressé et sans son consentement

  •  (1) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

    • a) la collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé puisse compromettre l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

    • c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

    • d) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

    • e) la collecte est faite en vue :

      • (i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),

      • (ii) soit d’une communication exigée par la loi.

  • Note marginale :Utilisation à l’insu de l’intéressé et sans son consentement

    (2) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

    • a) dans le cadre de ses activités, l’organisation découvre l’existence d’un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation est faite aux fins d’enquête;

    • b) l’utilisation est faite pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

    • c) l’utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d’une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de l’utilisation avant de la faire;

    • c.1) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

    • d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).

  • Note marginale :Communication à l’insu de l’intéressé et sans son consentement

    (3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

    • a) la communication est faite à un avocat — dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire — qui représente l’organisation;

    • b) elle est faite en vue du recouvrement d’une créance que celle-ci a contre l’intéressé;

    • c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

    • c.1) elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :

      • (i) qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

      • (ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application,

      • (iii) qu’elle est demandée pour l’application du droit canadien ou provincial;

    • c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;

    • Note de bas de page *c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;

    • d) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à un organisme d’enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d’un accord ou à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

    • e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l’organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

    • f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

    • g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d’une telle conservation;

    • h) elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l’intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

    • h.1) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

    • h.2) elle est faite par un organisme d’enquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

    • i) elle est exigée par la loi.

  • Note marginale :Utilisation sans le consentement de l’intéressé

    (4) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • Note marginale :Communication sans le consentement de l’intéressé

    (5) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

  • 2000, ch. 5, art. 7, ch. 17, art. 97
  • 2001, ch. 41, art. 81
  • 2004, ch. 15, art. 98

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