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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 42 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour, en conformité avec les éventuels règlements, un Registre des produits antiparasitaires, contenant des renseignements sur les produits antiparasitaires, notamment en ce qui touche les demandes, l’homologation, les réévaluations et les examens spéciaux.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Figurent dans le Registre :

    • a) pour chaque demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une telle homologation :

      • (i) le principe actif du produit, les utilisations nouvelles proposées et celles dont le retrait est proposé,

      • (ii) la décision finale prise quant à la demande ou le fait que celle-ci a été retirée;

    • b) les conditions, le numéro et la durée de chaque homologation;

    • c) les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation ou lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial;

    • d) les renseignements fournis par le demandeur ou le titulaire et utilisés pour fixer les limites maximales de résidus;

    • e) les renseignements relatifs à chaque produit homologué et examinés par le ministre en application des alinéas 7(6)b) et 19(1)c);

    • f) les rapports d’évaluation établis par le ministre quant à la valeur d’un produit antiparasitaire homologué et aux risques sanitaires et environnementaux qu’il présente;

    • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • h) l’état des homologations, notamment leur révocation, auxquelles la présente loi s’applique;

    • i) les renseignements fournis au ministre au titre du paragraphe 8(5);

    • j) les avis remis en vertu des paragraphes 12(1), 16(3) et 18(1) et de l’alinéa 19(1)a);

    • k) les conclusions du ministre rendues publiques aux termes de l’article 15;

    • l) les énoncés de consultation et les énoncés de décision rendus publics aux termes des paragraphes 28(2) ou (5) respectivement;

    • m) les avis d’opposition déposés en vertu des paragraphes 35(1) et (2), les avis publiés en vertu du paragraphe 35(4), les décisions du ministre et les motifs de celui-ci communiqués ou rendus publics en vertu des paragraphes 35(5) et 39(2);

    • n) les autorisations accordées en vertu des articles 33 et 41 et celles modifiées ou révoquées en vertu des articles 34 ou 41;

    • o) tout autre renseignement à verser au Registre en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Rapports d’évaluation du ministre

    (3) Les rapports d’évaluation visés à l’alinéa (2)f) comportent un résumé des renseignements pris en compte; ils comportent aussi les données d’essai confidentielles et les renseignements commerciaux confidentiels que le ministre estime indiqués.

  • Note marginale :Accès aux renseignements du Registre

    (4) Le ministre permet au public d’avoir accès aux renseignements contenus dans le Registre et d’en obtenir copie si ceux-ci répondent à l’un des critères suivants :

    • a) il ne s’agit pas de données d’essai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels;

    • b) il s’agit de données d’essai confidentielles qui font l’objet d’une divulgation en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)m).

  • Note marginale :Accès aux rapports d’évaluation

    (5) Le ministre permet toutefois au public d’obtenir copie des rapports d’évaluation qui figurent dans le Registre, à l’exclusion des renseignements commerciaux confidentiels qui font partie de ces rapports.

  • Note marginale :Moyens de communiquer les renseignements du Registre

    (6) Les renseignements contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la présente loi ou des règlements sont mis à la disposition du public de la manière la plus convenable possible.

  • Note marginale :Registre public sous forme électronique — contenu

    (7) Le ministre établit un registre public sous forme électronique qui inclut :

    • a) les renseignements visés au paragraphe (6), dès qu’il est possible en pratique de le faire;

    • b) les protocoles d’entente entre ministères fédéraux visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • c) les rapports des activités d’harmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • d) les règlements et projets de règlement émanant de la présente loi et publiés dans la Gazette du Canada;

    • e) les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires, lorsqu’ils sont proposés pour consultation publique, et leur texte définitif une fois adoptés.

  • 2002, ch. 28, art. 42
  • 2018, ch. 27, art. 275

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