Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)
- dispositif émettant des radiations
dispositif émettant des radiations
a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;
b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)
- distributeur
distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)
- emballage
emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)
- fabricant
fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)
- location
location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)
- radiation
radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2016, ch. 9, art. 17
- Date de modification :