Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Version de l'article 4 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vente, location ou importation
4 Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 4
- 2016, ch. 9, art. 18
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