Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Calcul des annuités
10 (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé au sous-alinéa a)(i) et à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) la solde annuelle moyenne fixée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)a), ou déterminée de la manière prévue à ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
Year’s Maximum Pensionable Earnings
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
Average Maximum Pensionable Earnings
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article :
a) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant une période spécifiée dans l’une quelconque des divisions 6b)(ii)(A) à (G) est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour cette période de service.
b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période spécifiée à l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) ou au paragraphe 24.1(9) est réputée avoir reçu, durant cette période, le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est astreinte à verser des contributions au titre des paragraphes 5(5), (6) ou (7) est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Application
(7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 16(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 10
- 1992, ch. 46, art. 68
- 1999, ch. 26, art. 16, ch. 34, art. 177
- 2003, ch. 26, art. 58
- 2006, ch. 4, art. 206
- 2009, ch. 13, art. 4
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