Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Comité consultatif
25.1 (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada — chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Mandat du comité
(1.1) Le comité a pour mandat :
a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;
b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.
Note marginale :Membres
(2) Le comité est composé des personnes suivantes :
a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la caisse;
d) deux autres personnes choisies par le ministre.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Recommandation de candidats
(3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Président
(4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.
- 1992, ch. 46, art. 75
- 1999, ch. 34, art. 192
- Date de modification :