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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 26.1 du 2012-09-01 au 2012-12-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(9) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;

    • a.1) déterminer, pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de service dans la Gendarmerie au paragraphe 3(1), qui est policier;

    • b) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 6.1(1);

    • c) déterminer, pour l’application du paragraphe 6.1(4), la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de la division 6a)(ii)(A);

    • c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(10), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);

    • c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 9(1), ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 12.1;

    • c.3) régir, pour l’application du paragraphe 9(6), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 9(6)b), le calcul de l’intérêt;

    • d) déterminer, malgré les règlements d’application de l’alinéa 26c), le montant à payer en vertu de l’alinéa 7(1)i);

    • e) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 14.1, notamment en ce qui concerne :

      • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      • (ii) la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur lorsqu’un choix a été effectué,

      • (iii) le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 14.1(2),

      • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 14.1;

    • f) et g) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 290]

    • h) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quels moments il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 29(1)b);

    • h.1) prévoir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 31;

    • h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d’au plus trente ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d’au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);

    • h.3) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d’épargne-retraite pour l’application du paragraphe 24.1(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 24.1(9);

    • h.4) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent au membre de la Gendarmerie qui a été engagé pour y travailler pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa c.1) et adapter ces dispositions à cette application;

    • h.5) prévoir les conditions et modalités de temps et autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6b)(ii)(F.1) et (L) à (P), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)i), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de cet article s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    • h.6) prévoir des âges pour l’application du paragraphe 11(9), ces âges étant d’au plus cinquante-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) et d’au plus cinquante ans dans le cas du sous-alinéa 11(9)b)(ii);

    • i) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a), c), d), h) ou h.4) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 1992, ch. 46, art. 77
  • 1999, ch. 34, art. 194
  • 2000, ch. 12, art. 290
  • 2003, ch. 26, art. 62
  • 2009, ch. 13, art. 8

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