Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité de service
activité de service Tout service que les règlements spécifient comme étant du service actif et qui est réputé, pour l’application de la présente loi, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants au sens des règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de cet hôpital. (active service)
- âge de retraite
âge de retraite Relativement à quelque grade ou catégorie de contributeur, l’âge fixé par les règlements comme âge de retraite applicable à ce grade ou à cette catégorie. (retirement age)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952, telle qu’elle se lisait avant le 1er avril 1960, y compris, sauf indication contraire du contexte, toute autre loi fédérale prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie selon la durée du service, autre que la présente loi. (former Act)
- Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada La caisse constituée par l’article 29.2. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada visé à l’article 4. (Superannuation Account)
- contributeur
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) pour l’application des articles 15 à 19 et 22, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, auquel a été accordée une pension ou une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. (contributor)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)
- Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Le fonds constitué par l’article 29.1. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Investment Fund)
- force régulière
force régulière La force régulière des Forces canadiennes, y compris :
a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (corps régulier) et Aviation active permanente. (regular force)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- invalide
invalide Sauf à la partie II, se dit de tout membre de la Gendarmerie incapable, en raison de son état de santé, de s’acquitter de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie et, pour l’application de l’article 12, de toute personne ordinairement incapable, en raison de son état de santé, d’exercer une occupation sensiblement rémunératrice. (disabled)
- membre de la Gendarmerie
membre de la Gendarmerie Membre de la Gendarmerie, au sens que donne à ces termes la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, y détenant un grade, ainsi que tout autre membre de la Gendarmerie, au sens que cette loi donne à ces termes, d’une catégorie désignée en conformité avec les règlements pour l’application de la présente loi. (member of the Force)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- officier
officier Officier breveté de la Gendarmerie. (officer)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 31 août 1921. (World War I)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 30 septembre 1947. (World War II)
- service dans la Gendarmerie
service dans la Gendarmerie Est assimilée au service dans la Gendarmerie toute période de service :
a) accomplie à titre de gendarme auxiliaire de la Gendarmerie avant le 1er avril 1960;
b) accomplie à titre de policier et comptant comme service ouvrant droit à pension selon le paragraphe 24.1(9);
c) visée à la division 6b)(ii)(A) ou (L) et accomplie à titre de policier si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service;
d) accomplie à titre de policier ou de membre de la Gendarmerie pour toute période de service visée à la division 6b)(ii)(H), (I), (O) ou (P) si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service. (service in the Force)
- solde
solde
a) Relativement à la Gendarmerie, la solde du grade effectif détenu par la personne que vise l’expression, à l’exclusion de la solde du grade provisoire ou la solde supplémentaire pour les emplois temporaires dans les cadres ou autres emplois temporaires du même genre, ou, dans le cas d’une personne ne détenant pas un grade dans la Gendarmerie, le traitement ou autre rémunération pour l’accomplissement des fonctions régulières de cette personne à titre de membre de la Gendarmerie, ainsi que les allocations, versées au moyen d’indemnité ou autrement, que les règlements prescrivent;
b) relativement à la fonction publique ou aux Forces canadiennes, le traitement ou la solde et les allocations, selon le cas, applicables quant à cette personne, déterminés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (pay)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 18(1). (survivor)
Note marginale :Mentions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
(2) La mention, dans la présente loi, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes vaut également mention de toute autre loi fédérale, exécutoire avant ou après le 1er avril 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres des Forces canadiennes selon la durée du service.
Note marginale :Personnes employées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, toute personne employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sans être membre de la Gendarmerie est réputée être employée dans la fonction publique, et toute période de service d’une personne durant laquelle elle était employée sous le régime de cette loi sans être membre de la Gendarmerie, ou durant laquelle elle était visée par la partie VII de l’ancienne loi, est réputée une période de service durant laquelle elle était employée dans la fonction publique.
Note marginale :Emploi ouvrant droit à pension
(4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 60
- 1999, ch. 34, art. 169
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2009, ch. 13, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 504
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