Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Zone de service spécial
32.12 (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des membres de la Gendarmerie y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 32.14;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 juin 1998 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
- 2003, ch. 12, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
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