Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 14)
1989, ch. 17, art. 6
14 L’article 12 est abrogé.
— 2002, ch. 7, art. 233
1994, ch. 43, art. 92
233 Les paragraphes 7(4) et (5) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (3), l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, sur une terre tenue pour telle aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou sur des terres gwich’in tetlit du Yukon.
Terre désignée
(5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, s’approprier au titre du présent article un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur une terre tenue pour telle aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
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