Loi sur la radiocommunication
Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut être :
a) générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada;
b) absolue ou conditionnelle;
c) d’application générale ou spécifique.
Note marginale :Application géographique
(3) La présente loi s’applique au Canada et à bord :
a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou placé sous sa responsabilité;
b) d’un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;
c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre
(4) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi ou ses règlements d’application peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par lui.
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 3
- L.R. (1985), ch. 4 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 17, art. 4
- 1996, ch. 31, art. 94
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