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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le titulaire d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou dans la règle établie sous le régime des articles 19 ou 20, un examen médical — notamment d’acuité auditive et visuelle — organisé par la compagnie de chemin de fer concernée.

  • Note marginale :Avertissement médical

    (2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.

  • Note marginale :Devoir du patient

    (3) Le titulaire d’un tel poste est tenu d’en révéler, avant l’examen, la nature au médecin ou à l’optométriste.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (4) La compagnie peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les médecins ou optométristes sont soustraits aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres pour les actes accomplis de bonne foi en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (6) Les renseignements sont protégés; nul n’est tenu de les communiquer ou de témoigner à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres et ils n’y sont pas, sous réserve du paragraphe (4) ou du consentement du patient, admissibles en preuve.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 35
  • 1999, ch. 9, art. 27

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