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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 17 du 2010-12-10 au 2015-02-25 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

  • a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;

  • b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

  • d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;

  • e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;

  • f) la fixation des modalités d’utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d’application de ces dernières;

  • g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d’exercice;

  • h) la détermination des activités interdites dans le parc;

  • i) la fermeture de zones du parc ou l’interdiction d’y exercer une activité;

  • j) l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • k) la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s’y rattachent;

  • l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l’alinéa k);

  • m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;

  • m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);

  • n) la détermination des infractions visées à l’article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

  • o) la fixation du montant de l’amende afférente aux infractions visées à l’article 23, jusqu’à concurrence de 2 000 $;

  • p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d’amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;

  • q) la prise de toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 37, art. 17
  • 2009, ch. 14, art. 110

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