Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Fonctionnaire désigné à ce titre par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’application de la présente loi. (enforcement officer)
directeur
superintendent
directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)
Entente
agreement
Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)
garde de parc
park warden
garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
ministre du Québec
Quebec minister
ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)
parc
park
parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)
- 1997, ch. 37, art. 2
- 1998, ch. 31, art. 61.01
- 2000, ch. 32, art. 64
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