Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13. (enforcement officer)
- directeur
directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)
- Entente
Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)
- garde de parc
garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- ministre du Québec
ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)
- parc
parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)
- 1997, ch. 37, art. 2
- 1998, ch. 31, art. 61.01
- 2000, ch. 32, art. 64
- 2005, ch. 2, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 108
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