Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Version de l'article 100 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements — général
100 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 312]
- 2006, ch. 13, art. 100
- 2014, ch. 20, art. 312
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