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Loi sur les cryptomonnaies stables (L.C. 2026, ch. 3, art. 600)

Loi à jour 2026-06-21

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 22, art. 32

  • — 2026, ch. 22, art. 33

    • 33 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Recommandation au ministre

        64 Si elle est convaincue qu’un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements — ou aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi — ou qu’il est en train de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables.

  • — 2026, ch. 22, art. 34

    • 34 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Violation

        79 Toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi qui est désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.

  • — 2026, ch. 22, art. 35

      • 35 (1) L’alinéa 93y) de la même loi est abrogé.

      • (2) L’alinéa 93z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;

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