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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 35.1 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Clôture d’enquête : Chili

  •  (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :

    • a) le commissaire fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;

    • b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;

    • c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (2) Le commissaire ou le Tribunal, selon le cas :

    • a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;

    • b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • 1997, ch. 14, art. 90
  • 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184

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