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Loi sur l’immunité des États

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :


Note marginale :Exécution des jugements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’État a renoncé, de façon expresse ou tacite, à son immunité relative à l’insaisissabilité et aux autres mesures mentionnées ci-dessus, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent;

    • b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale;

    • c) l’exécution a trait à un jugement qui établit des droits sur des biens acquis par voie de succession ou de donation ou sur des immeubles situés au Canada.

  • Note marginale :Biens des organismes des États étrangers

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les biens des organismes des États étrangers sont saisissables et peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation en exécution du jugement d’un tribunal dans toute instance où les dispositions de la présente loi ne reconnaissent pas l’immunité de juridiction à ces organismes.

  • Note marginale :Biens militaires

    (3) Sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation, les biens suivants de l’État étranger :

    • a) ceux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité militaire;

    • b) ceux qui sont de nature militaire ou placés sous la responsabilité d’une autorité militaire ou d’un organisme de défense.

  • Note marginale :Biens d’une banque centrale étrangère

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), sont insaisissables les biens qu’une banque centrale ou une autorité monétaire étrangères détiennent pour leur propre compte et qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

  • Note marginale :Renonciation à l’insaisissabilité

    (5) Les biens mentionnés au paragraphe (4) sont saisissables si la banque ou l’autorité, ou le gouvernement dont elles relèvent, ont expressément renoncé à l’insaisissabilité, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent.

  • 1980-81-82-83, ch. 95, art. 11

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