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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 19 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Expédition des affaires

  •  (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • Note marginale :Intervention et comparution

    (3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Rassemblement de la preuve

    (6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Conclusions

    (7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • 1992, ch. 33, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 538
  • 2014, ch. 20, art. 460

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