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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 6 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique :

    • a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion, régies par la Loi sur la radiodiffusion, qui sont des entreprises fédérales, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou qui sont des personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation;

    • b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés conformément à l’alinéa 18b) :

      • (i) qui sont des auteurs d’oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles,

      • (ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,

      • (iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels.

  • 1992, ch. 33, art. 6
  • 2023, ch. 8, art. 31

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