Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Intermédiaires
9 (1) Le fait qu’un artiste s’oblige par l’intermédiaire d’une organisation n’a pas pour effet de le soustraire à l’application de la présente partie.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence :
a) les associations d’artistes accréditées en application de la présente partie et formées en vue de donner aux artistes une protection professionnelle convenable sont assimilées, pour les activités qu’elles mènent à cette fin, à des coalitions d’employés;
b) les contrats, accords ou arrangements entre deux producteurs au moins, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations portant sur la rémunération et les conditions d’engagement des artistes sont assimilés à des contrats, accords ou arrangements conclus entre deux employeurs.
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 220(A)
- 2012, ch. 19, art. 533
- 2013, ch. 40, art. 466
- 2017, ch. 9, art. 47
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