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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 19 du 2009-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe

  •  (1) La mention d’un règlement ou d’une partie de règlement dans l’annexe d’un recueil n’est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.

  • Note marginale :Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l’alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Comités de vérification du Parlement

    (3) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 ou dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l’examen des comités du Parlement établis en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 19
  • 2000, ch. 5, art. 68

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