Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 11.1 du 2009-08-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
- 2005, ch. 30, art. 111
- 2008, ch. 28, art. 106
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