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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 17.1 du 2009-03-12 au 2011-12-14 :


Note marginale :Mesures administratives

  •  (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :

    • a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou un certificat d’admissibilité;

    • b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;

    • c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;

    • d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;

    • e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);

    • f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;

    • g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;

    • h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;

    • i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.

  • Note marginale :Prêts d’étude impayés

    (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

  • 2009, ch. 2, art. 363

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