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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 9 du 2023-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)k.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

  • 1994, ch. 28, art. 9
  • 1998, ch. 21, art. 99
  • 2008, ch. 15, art. 2
  • 2022, ch. 19, art. 157

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