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Loi sur les textes réglementaires

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2015-06-17 :


Note marginale :Transmission au greffier du Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20b), l’autorité réglementante, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, en transmet des exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement prévu à l’article 6.

  • Note marginale :Certification

    (2) L’autorité réglementante certifie la conformité à l’original de la version française et de la version anglaise de l’un des exemplaires ainsi transmis, sauf s’il s’agit d’un règlement pris ou approuvé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 102

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