Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Paiement
16 (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial de prêts aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de cette année de prêt, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.
Note marginale :Calcul du paiement
(2) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence avant le 1er août 1991 est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication de la différence visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,
(ii) la fraction dont :
(A) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes dans la province qui, le premier jour de cette année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans,
(B) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes dans les provinces dont les autorités compétentes ont délivré ou fait délivrer des certificats d’admissibilité au cours de l’année de prêt, qui, le premier jour de l’année, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et le produit résultant de la multiplication de ce même produit par la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par la province au cours des trois années précédentes,
(ii) le dénominateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par toutes les provinces participantes pendant la même période.
Note marginale :Condition
(3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
Note marginale :Calcul du paiement
(4) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence le 1er août 1991 ou après cette date — appelée « année de prêt courante » au présent paragraphe — est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication des éléments suivants :
(i) le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt qui commence le 1er août 1990,
(ii) le produit obtenu en multipliant le nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l’année de prêt courante, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans par le facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période qui commence le 1er août 1991 et se termine le 31 juillet de l’année de prêt courante;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et les coûts nets pour cette province durant l’année de prêt courante.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)a)(ii) :
a) sous réserve de l’alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour cette année de prêt,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt précédente;
b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt au cours de laquelle un régime provincial de prêts aux étudiants est en vigueur dans la province et aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour cette première année de prêt pour les provinces participantes,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour l’année de prêt précédente pour les provinces qui sont des provinces participantes au cours de cette première année de prêt.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coûts nets
coûts nets À l’égard d’une province pour une année de prêt et sous réserve du paragraphe (7), la différence entre :
a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;
b) le total estimatif des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (net costs)
- coûts nets par tête
coûts nets par tête À l’égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :
a) le numérateur est la différence entre les coûts nets totaux du programme pour cette année de prêt et le total des coûts nets pour cette année de prêt pour les provinces non participantes durant l’année de prêt;
b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l’année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. (net per capita costs)
- coûts nets totaux du programme
coûts nets totaux du programme À l’égard d’une année de prêt la différence entre :
a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;
b) le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (total program net costs)
Note marginale :Exception
(7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 16
- 1993, ch. 12, art. 8
- 2022, ch. 19, art. 151
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