Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 4 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts
4 (1) Les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt garanti.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 4
- 1993, ch. 12, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 323
- 2022, ch. 19, art. 145
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