Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 14 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Attributions législatives

  •  (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :

    • a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;

    • b) le zonage et l’aménagement de ces terres;

    • b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    • c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;

    • d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

    • e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;

    • f) la gestion des biens appartenant à la nation;

    • g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;

    • h) les services sociaux pour les membres de la nation;

    • h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

    • i) les services de santé dans les limites de ces terres;

    • j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

    • k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

    • l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

    • m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

    • n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;

    • q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la nation;

    • s) la tenue des élections et référendums;

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.

  • Note marginale :Lois de la Colombie-Britannique

    (3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.

  • Note marginale :Licence ou permis

    (4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.

  • 1986, ch. 27, art. 14
  • 2022, ch. 9, art. 21

Date de modification :