Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Conseil existant
44 (1) Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
(3) Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.
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