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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Conseil existant

  •  (1) Le conseil de la bande sechelte antérieure qui est en cours de mandat sous le régime de la Loi sur les Indiens avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputé le conseil élu conformément à la constitution de la bande.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le mandat du conseil de la bande sechelte antérieure se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

    (3) Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’élection des conseils de bande et à l’éligibilité des chefs ou conseillers s’appliquent au conseil de la bande sechelte antérieure jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu conformément à la constitution de la bande.


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