Loi sur les frais de service
Version de l'article 21 du 2024-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport du président du Conseil du Trésor
21 Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :
a) regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;
b) énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22;
c) énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 21 »
- 2023, ch. 26, art. 276
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